Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
Article R953-10
Version en vigueur du 13/03/1993 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 mars 1993 au 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles ainsi que leur conjoint et des membres de leur famille, tels que définis, respectivement, par les I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural et par l'article 1122-1 du même code.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 953-3, est versée au fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de cet article.
Article R953-11
Version en vigueur du 29/12/1999 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 6 () JORF 29 décembre 1999
Le fonds d'assurance-formation est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-3, R. 964-4, R. 964-1-7, II, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables au fonds.
L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.
Article R953-12
Version en vigueur du 13/03/1993 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 mars 1993 au 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité, par les caisses de mutualité sociale agricole qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.
Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole pourront percevoir.
Article R953-13
Version en vigueur du 04/04/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 avril 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2000-292 du 28 mars 2000 - art. 2 () JORF 4 avril 2000Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.
Article R953-14
Version en vigueur du 04/04/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 avril 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2000-292 du 28 mars 2000 - art. 2 () JORF 4 avril 2000L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 953-12 fixe également les modalités de reversement par les organismes de mutualité sociale agricole, en application du dernier alinéa de l'article L. 953-3, du montant de la contribution instituée au premier alinéa dudit article à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.