Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
Article R964-17-1
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 11 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences s'effectue dans les conditions fixées par le IV de l'article R. 964-1-7.
Toutefois, les bénéficiaires d'un congé mentionné à l'article L. 931-18 ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.
Article R964-17-2
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 11 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Article R964-17-3
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-1-13, R. 964-17-1 et R. 964-17-2 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.