Code du travail

Version en vigueur au 07/05/1991Version en vigueur au 07 mai 1991

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  • Article R125-1

    Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 5

    Dans le cas où un sous-entrepreneur qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.

  • Article R125-2

    Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 6

    La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 125-3-1 du code du travail indique :

    1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

    2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

    3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

    4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

    Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.