Code du travail

Version en vigueur au 07/05/1991Version en vigueur au 07 mai 1991

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  • Article R152-5

    Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 7

    Sera punie des peines applicables aux contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.

    En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.

  • Article R152-6

    Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 mars 1994

    Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 6 JORF 20 mars 1986

    Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

    1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;

    2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.

    En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 4e classe.

  • Article R152-6-1

    Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 mars 1994

    Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 7 JORF 20 mars 1986

    Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :

    1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;

    2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;

    3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.

    En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 3ème classe.