Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/08/2005 au 01/05/2008En vigueur du 12 août 2005 au 01 mai 2008

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Article R133-19

Version en vigueur du 12/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 août 2005 au 01 mai 2008

Transféré par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

A défaut d'accord prévu au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3, les modalités de transmission des déclarations des employeurs qui recourent au titre emploi-entreprise occasionnel et de répartition de leurs versements de cotisations et contributions sont régies par les dispositions du présent article.

Les opérations de transmission des informations et de répartition des versements mentionnées au premier alinéa ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.

Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice des autres régimes dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.

Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.