Code du travail

Version en vigueur au 18/03/2020Version en vigueur au 18 mars 2020

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  • Article D6332-89

    Version en vigueur du 18/03/2020 au 01/02/2026Version en vigueur du 18 mars 2020 au 01 février 2026

    Modifié par Décret n°2020-262 du 16 mars 2020 - art. 1

    Dans le respect d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences, un opérateur de compétences finance les actions selon un niveau de prise en charge déterminé.

    Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire versé par l'opérateur de compétences. Ce montant couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement.

    La prise en charge de la rémunération du salarié en reconversion ou en alternance prévue par l'accord de branche étendu mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6324-5 peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.

    Ce montant est communiqué par l'opérateur de compétences à France compétences.

    Le dépôt de l'avenant au contrat de travail prévoyant la reconversion ou la promotion par l'alternance est effectué selon les modalités mentionnés aux articles D. 6325-1 et suivants.

  • Article D6332-90

    Version en vigueur du 18/03/2020 au 01/02/2026Version en vigueur du 18 mars 2020 au 01 février 2026

    Modifié par Décret n°2020-262 du 16 mars 2020 - art. 1

    En l'absence de forfaits fixés dans les conditions prévues à l'article D. 6332-89, ce montant est de 9,15 euros par heure.

    Lorsque l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit la prise en charge de la rémunération par l'opérateur de compétences sans en préciser le niveau de prise en charge, celui-ci est fixé par l'opérateur de compétences. Il peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.

  • Article D6332-91

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 février 2026

    Modifié par Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

    Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-89 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.