Code du travail

Version en vigueur au 28/02/2026Version en vigueur au 28 février 2026

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  • Article R6332-43

    Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

    Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :

    1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés ;

    2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de onze à moins de cinquante salariés ;

    3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

    4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.

    Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

    Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.