Code du travail

Version en vigueur au 05/02/2026Version en vigueur au 05 février 2026

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  • Article R4614-25

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 7

    La formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8.

  • Article R4614-26

    Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

    Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de la sous-section 1, la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


    Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.


    Le préfet de région se prononce après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.


    Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

  • Article R4614-27

    Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

    Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.


    Cette décision est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.

  • Article R4614-29

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Ce compte rendu indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes.