Code du travail

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  • Article R4614-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet :
    1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
    2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

  • Article R4614-22

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La formation est dispensée dès la première désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
    Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
    1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;
    2° Des caractères spécifiques de l'entreprise ;
    3° Du rôle du représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise.

  • Article R4614-23

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le renouvellement de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 4614-21.
    Ce renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.

  • Article R4614-24

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène et de sécurité au travail est de trois jours.