Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article R4224-17

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
    Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.
    La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11.

  • Article R4224-17-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

    Lorsqu'un ou plusieurs ascenseurs sont en service dans les locaux d'un établissement, l'employeur s'assure que le propriétaire prend les mesures nécessaires pour se conformer :

    1° Aux dispositions des articles R. 134-6 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'entretien et au contrôle technique ;

    2° Aux dispositions des articles R. 134-2 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation relatives à la mise en sécurité des ascenseurs.

    Le propriétaire met à la disposition de l'employeur les informations nécessaires.

  • Article R4224-17-2

    Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010

    Création Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 2

    L'employeur informe le propriétaire de tout défaut de fonctionnement d'un ascenseur susceptible d'affecter la sécurité des personnes et prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation de l'équipement tant qu'il n'a pas été remédié à ce défaut.

  • Article R4224-18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


    Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.
    Le médecin du travail et le comité social et économique, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.

  • Article R4224-19

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque l'entreprise quitte les locaux, l'employeur restitue le dossier de maintenance des lieux de travail au propriétaire ou le transmet à l'occupant suivant.