Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article D3313-5

    Version en vigueur depuis le 28/12/2022Version en vigueur depuis le 28 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1651 du 26 décembre 2022 - art. 1

    L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.

    Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.

    La modification d'une décision unilatérale de l'employeur dans la même forme que sa conclusion n'est possible que dans les conditions et selon les modalités prévues au II de l'article L. 3312-5.

  • Article D3313-6

    Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1398 du 27 octobre 2021 - art. 3

    L'avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord.

    L'avenant ou le document unilatéral modifiant l'adhésion en vigueur à un accord de branche d'intéressement est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'adhésion.


    Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 4 du décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021.