Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article R*3231-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)

    Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 3231-8, L. 3231-10 et L. 3231-12 sont pris en conseil des ministres.

    Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-8 et L. 3231-10 sont pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.


    L'article 1er du décret n° 2008-243 du 7 mars 2008 prévoit la création de l'article R*3231-1 du nouveau code du travail. Cet article a déjà été créé par l'article 1er du décret n° 2008-244 portant création de la nouvelle partie réglementaire de ce code.

  • Article R*3231-2-1

    Version en vigueur depuis le 09/02/2013Version en vigueur depuis le 09 février 2013

    Création Décret n°2013-123 du 7 février 2013 - art. 2

    Pour l'application de l'article L. 3231-8, est pris en compte le rapport de l'indice de référence mesurant l'évolution du salaire horaire de base des ouvriers et employés à l'indice des prix mentionné à l'article R. * 3231-2.

  • Article D3231-2-2

    Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

    Création Décret n°2024-1065 du 26 novembre 2024 - art. 1

    Tous les quatre ans au moins, le ministre chargé du travail transmet à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle une évaluation du montant du salaire minimum de croissance réalisée au regard des valeurs de référence suivantes :

    -60 % du salaire mensuel net médian en équivalent temps plein des salariés ;

    -50 % du salaire mensuel net moyen en équivalent temps plein des salariés.

    Cette évaluation peut être prise en compte pour l'application des articles L. 3231-10 et L. 3423-3.

  • Article D3231-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans comporte un abattement fixé à :
    1° 20 % Avant dix-sept ans ;
    2° 10 % Entre dix-sept et dix-huit ans.
    Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.