Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article R3222-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévues aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article R3222-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le fait de ne pas communiquer les éléments concourant à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3221-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

  • Article R3222-3

    Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 8

    Le fait de ne pas communiquer, dans les conditions prévues par l'article R. 3221-2, les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.