Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article R3221-1

    Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

    Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


    L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 3221-6.


    Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.


    En cas de mise en œuvre d'une procédure de règlement des difficultés dans les conditions prévues à l'article R. 2261-1, il prend connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.

  • Article R3221-2

    Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 7

    Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche.

    Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles.