Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2026Version en vigueur au 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D3171-16

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail :
    1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié ;
    2° Pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante ;
    3° Pendant une durée de trois ans, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait.