Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R2143-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.

  • Article R2143-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
    1° De 50 à 999 salariés : 1 délégué ;
    2° De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;
    3° De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;
    4° De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;
    5° Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.

  • Article R2143-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 2143-2.
    Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3.

  • Article R2143-3-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Création Décret n°2019-1548 du 30 décembre 2019 - art. 1

    Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le délégué syndical et le délégué syndical central qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues aux articles L. 2143-13 et L. 2143-15 disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.