Article D1143-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011
Transféré par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 12
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle.Article D1143-18
Version en vigueur du 15/02/2010 au 09/12/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 09 décembre 2011
Transféré par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.
Article D1143-19
Version en vigueur du 15/02/2010 au 09/12/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 09 décembre 2011
Transféré par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Au terme du contrat pour l'égalité professionnelle, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur ou de l'organisation professionnelle signataire du contrat.
Cette évaluation est transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.