Article R461-8
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/05/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023
Abrogé par Décret n°2023-292 du 18 avril 2023 - art. 1
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.Article R461-9
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/05/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023
Transféré par Décret n°2023-292 du 18 avril 2023 - art. 1
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.Article R461-10
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/05/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023
Transféré par Décret n°2023-292 du 18 avril 2023 - art. 1
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.Article R461-11
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/05/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023
Transféré par Décret n°2023-292 du 18 avril 2023 - art. 1
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.Article R461-12
Version en vigueur du 19/03/2008 au 03/07/2010Version en vigueur du 19 mars 2008 au 03 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-738 du 1er juillet 2010 - art. 1
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
La reconnaissance de l'établissement est décidée après avis d'une des commissions prévues à l'article R. 461-14, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.Article R461-13
Version en vigueur du 19/03/2008 au 03/07/2010Version en vigueur du 19 mars 2008 au 03 juillet 2010
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article R. 461-12.Article R461-14
Version en vigueur du 19/03/2008 au 09/06/2009Version en vigueur du 19 mars 2008 au 09 juin 2009
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes :
1° Enseignement de la musique ;
2° Enseignement de la danse ;
3° Enseignement des arts plastiques, de la photographie, des arts appliqués et des métiers d'art ;
4° Enseignement de l'art dramatique, des arts du cirque et des arts du spectacle ;
5° Enseignement relatif au patrimoine ;
6° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.
La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.Article R461-15
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/05/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023
Abrogé par Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.Article R461-16
Version en vigueur du 19/03/2008 au 03/07/2010Version en vigueur du 19 mars 2008 au 03 juillet 2010
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 461-8 et aux articles R. 461-9 à R. 461-11, il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 461-12.Article R461-17
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/05/2023Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023
Abrogé par Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.