Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 08/11/2025Version en vigueur au 08 novembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R718-9

    Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

    Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles fixées à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la partie II du code du travail, sous réserve des modalités déterminées par la présente section.


    Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2521-1 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail.


  • Article R718-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

    La commission nationale de conciliation siège au ministère de l'agriculture.

    Elle comprend :

    1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président ;

    2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

    3° Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;

    4° Cinq représentants des employeurs ;

    5° Cinq représentants des salariés.
  • Article R718-11

    Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

    Par dérogation à l'article R. 2522-6 du code du travail, lorsque le conflit concerne une branche d'activité relevant des professions agricoles :


    1° Les représentants des employeurs et des salariés qui siègent à cette occasion dans les commissions régionales de conciliation appartiennent à des professions agricoles ;


    2° La section régionale est la seule compétente.

  • Article R718-12

    Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

    Si parmi les membres de la commission régionale de conciliation désignés dans les conditions mentionnées à l'article R. 2522-13 du code du travail ne figurent pas cinq représentants des employeurs agricoles et cinq représentants des salariés agricoles, le préfet de région désigne des membres supplémentaires de façon à porter à cinq le nombre de représentants de chacune de ces catégories. Dans le cas mentionné à l'article R. 718-11 du présent code, ces membres siégeant en lieu et place des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 2522-9 du code du travail non issus des professions agricoles.

  • Article R718-13

    Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

    Les membres de la commission nationale de conciliation des professions agricoles mentionnée à l'article R. 718-10 sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 2522-14 et à l'article R. 2522-16 du code du travail.

    Les articles R. 2522-17 à R. 2522-21 du code du travail s'appliquent à la Commission nationale de conciliation agricole.

  • Article R718-14

    Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

    Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services relevant du ministère chargé de l'agriculture.