Code minier

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article 253

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
    Créé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 7 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    Les peines prévues pour infractions aux règles concernant les conditions de travail et d'hygiène et la sécurité des travailleurs ne sont pas applicables lorsqu'un ouvrier est resté au fond après l'heure fixée par la consigne, en vue de prêter assistance à cause d'un accident, ou pour parer à un danger existant ou imminent, en raison d'un cas de force majeure, ou aussi lorsque le dépassement de la journée est imputable à une infraction personnelle et exceptionnelle de l'ouvrier à l'article 209.

  • Article 254

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2009

    Créé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 7 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles 219, 224 et 244, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.

  • Article 255

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2009

    Créé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 7 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.

    En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.

  • Article 256

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6

    Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions du premier alinéa de l'article 208 et à celles des décrets prévus par l'article 209 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

  • Article 257

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6

    Les infractions à l'article 210 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles 210 et 211 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.

    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa premier du présent article.

    En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

  • Article 259

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6

    Les infractions aux dispositions des articles 218-1 à 218-6 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.