Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D423-23

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2022

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

    La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts :

    1° Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;

    2° Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.
  • Article D423-24

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2022

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

    Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance.
  • Article D423-25

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2022

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

    Le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 423-31 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.

    Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.
  • Article D423-26

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

    La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 423-33 est de 21 jours calendaires dont au minimum 12 jours consécutifs. La demande de l'assistant familial doit parvenir à son employeur au plus tard trois mois avant le premier jour de congé sollicité.

    Le nombre de jours de congés pouvant être reportés conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 423-33 est de 14 par an au maximum.
  • Article D423-27

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

    Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 423-34, un assistant familial envisage l'exercice d'une autre activité, il doit adresser sa demande à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La réponse de l'employeur doit être communiquée à l'assistant familial dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'avis de réception de la demande écrite de l'assistant familial. Le refus de l'employeur doit être motivé.