Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 08/03/2008Version en vigueur au 08 mars 2008

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  • Article R421-11

    Version en vigueur du 10/12/2006 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 décembre 2006 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 2 () JORF 10 décembre 2006

    Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement mentionnées à l'article L. 411-5 sont remplies. Il dispose d'un délai de durée égale, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° du même article.

  • Article R421-13

    Version en vigueur du 10/12/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 10 décembre 2006 au 28 mars 2009

    Modifié par Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 2 () JORF 10 décembre 2006

    Le maire et l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.

  • Article R421-15

    Version en vigueur du 10/12/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 10 décembre 2006 au 28 mars 2009

    Modifié par Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 2 () JORF 10 décembre 2006

    Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent procéder à la visite du logement pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.

  • Article R421-17

    Version en vigueur du 22/03/2007 au 01/05/2021Version en vigueur du 22 mars 2007 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret 2007-373 2007-03-21 art. 36 4° JORF 22 mars 2007

    Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 411-5.

  • Article R421-18

    Version en vigueur du 10/12/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 10 décembre 2006 au 28 mars 2009

    Modifié par Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 2 () JORF 10 décembre 2006

    A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable.

  • Article R421-19

    Version en vigueur du 22/03/2007 au 28/03/2009Version en vigueur du 22 mars 2007 au 28 mars 2009

    Modifié par Décret 2007-373 2007-03-21 art. 36 5° JORF 22 mars 2007

    Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations :

    1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 411-4 et R. 411-5 ;

    2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;

    3° Transmet le dossier au préfet pour décision.

  • Article R421-19-1

    Version en vigueur du 10/12/2006 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 décembre 2006 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Création Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 2 () JORF 10 décembre 2006

    Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l'absence de réponse du maire à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.