Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 08/03/2008Version en vigueur au 08 mars 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R211-32

    Version en vigueur du 15/11/2006 au 10/07/2011Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 10 juillet 2011

    La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-5, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

  • Article R211-33

    Version en vigueur du 08/03/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 08 mars 2008 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 10

    La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale.

    A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage.

    L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé.

    Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.