Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 08/03/2008Version en vigueur au 08 mars 2008

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  • Article R811-13

    Version en vigueur du 08/03/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 08 mars 2008 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 2

    Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert autre que celles mentionnées aux articles R. 811-7 et R. 811-8 sont demandées ou fournies à l'Etat membre de l'Union européenne où réside l'intéressé ou dans lequel il souhaite résider par le représentant de l'Etat dans le département vers lequel ou à partir duquel doit s'opérer le transfert.

    Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert en application de l'article R. 811-7 ou une demande de réadmission en application de l'article R. 811-8 sont demandées par le ministre chargé de l'immigration à l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel se trouve l'intéressé.

    Ces informations comprennent au moins l'un des documents ou l'une des données suivants :

    1° Les nom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale et lien de parenté de l'intéressé ;

    2° Les documents d'identité et de voyage de l'intéressé ;

    3° Les documents attestant l'existence de liens familiaux ;

    4° D'autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté ;

    5° Les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un document de séjour ou un visa à l'intéressé, ainsi que les documents étayant ces décisions ;

    6° Les demandes de document de séjour ou de visa introduites par l'intéressé et en cours d'examen, ainsi que l'état d'avancement de la procédure.

  • Article R811-14

    Version en vigueur du 08/03/2008 au 21/12/2011Version en vigueur du 08 mars 2008 au 21 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 2

    Le ministre chargé de l'immigration informe la Commission de l'Union européenne et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés des demandes de transfert.