Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 08/03/2008Version en vigueur au 08 mars 2008

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  • Article R625-13

    Version en vigueur du 15/11/2006 au 30/05/2014Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 30 mai 2014

    Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.

    La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable du Trésor.

  • Article R625-14

    Version en vigueur du 08/03/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 08 mars 2008 au 01 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 2

    La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s'impute sur le montant de l'amende fixé par décision du ministre chargé de l'immigration.

  • Article R625-15

    Version en vigueur du 08/03/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 08 mars 2008 au 01 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 2

    Dès qu'il décide de ne pas prononcer d'amende, le ministre chargé de l'immigration émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.

  • Article R625-16

    Version en vigueur du 08/03/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 mars 2008 au 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 2

    Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable du Trésor mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 625-13, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.

    Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre chargé de l'immigration.