Code de justice administrative

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R123-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    L'assemblée générale du Conseil d'Etat se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.

  • L'assemblée générale plénière comprend, avec voix délibérative, le vice-président du Conseil d'Etat, les présidents de section et les conseillers d'Etat. Les maîtres des requêtes et auditeurs y ont accès et voix consultative. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.

  • Article R123-14

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-225 du 6 mars 2008 - art. 17

    L'assemblée générale ordinaire comprend avec voix délibérative :

    1° Le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section ;

    2° L'un des présidents adjoints de la section du contentieux suppléé, le cas échéant, par un autre président adjoint ;

    3° Les présidents adjoints des sections administratives ;

    4° Dix conseillers d'Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ;

    5° Un conseiller d'Etat par section administrative, désigné chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section administrative intéressée.

    Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus aux 3°, 4° et 5°, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes. Ceux-ci ont alors voix délibérative.

    Les autres membres du Conseil d'Etat ont accès à l'assemblée générale ordinaire avec voix consultative ; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.

  • Article R123-16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1, la présidence de l'assemblée générale appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou, à son défaut, au président de section inscrit le premier au tableau.

  • Article R123-17

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-225 du 6 mars 2008 - art. 19

    L'assemblée générale du Conseil d'Etat ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative lorsque l'assemblée générale se réunit en formation plénière ainsi que, quelle que soit la formation dans laquelle elle se réunit, pendant la période des vacances annuelles.

    Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.

    En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

  • Article R123-18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Lorsqu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'élire un de ses membres, il est procédé à l'élection en assemblée générale plénière au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents.

  • Article R123-19

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 juillet 2009

    Modifié par Décret n°2004-1387 du 21 décembre 2004 - art. 2 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou l'un des secrétaires généraux adjoints, assure le secrétariat de l'assemblée générale. Il en tient le procès-verbal. Il signe et certifie les expéditions des projets de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer.

    Le secrétaire général du Conseil d'Etat peut être suppléé dans l'exercice des fonctions prévues à l'alinéa précédent par le secrétaire d'une section administrative.

  • Article R123-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/07/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 juillet 2009

    Modifié par Décret n°2008-225 du 6 mars 2008 - art. 20

    Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :

    1° Les projets de lois et d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;

    2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;

    3° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.

    Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :

    a) Projets de décret mentionnés au 2° ci-dessus ;

    b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;

    c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;

    d) Projets de loi ou d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;

    e) Projets de loi ou d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;

    f) Projets de loi ou d'ordonnance procédant à la codification de la législation ;

    g) Projets de loi ou d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté.

    L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.