Code de la santé publique

Version en vigueur au 29/02/2008Version en vigueur au 29 février 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5138-3

    Version en vigueur depuis le 08/02/2008Version en vigueur depuis le 08 février 2008

    Création Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 18

    Le certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication mentionné à l'article L. 5138-4 est délivré à la suite d'une inspection de l'établissement si les bonnes pratiques prévues à l'article L. 5138-3 sont respectées. Ce certificat ne peut valoir garantie de la pureté ou de la qualité des lots individuels de produits fabriqués. Sa délivrance intervient dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'inspection. Le silence gardé à l'issue de ce délai par l'agence vaut décision de refus du certificat.

  • Article R5138-4

    Version en vigueur du 08/02/2008 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 février 2008 au 01 mai 2012

    Création Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 18

    La demande de certificat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5138-4 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par une personne habilitée à engager l'établissement.

  • Article R5138-5

    Version en vigueur du 08/02/2008 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 février 2008 au 01 mai 2012

    Création Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 18

    Lorsque l'inspection fait apparaître que la fabrication ou le reconditionnement et le réétiquetage effectués dans le cadre de la distribution d'une matière première à usage pharmaceutique ne respectent pas les bonnes pratiques prévues à l'article L. 5138-3, l'établissement inspecté en informe immédiatement les fabricants des médicaments dans la composition desquels entre cette matière première.

    Si un certificat a été précédemment délivré à cet établissement, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé met fin à sa validité. Les exemplaires de ce certificat détenus par le titulaire sont immédiatement retournés à l'agence.

  • Article R5138-6

    Version en vigueur du 08/02/2008 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 février 2008 au 01 mai 2012

    Création Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 18

    L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet à l'Agence européenne des médicaments, pour enregistrement dans la banque de données communautaire, les certificats de bonnes pratiques de fabrication qu'elle délivre.

    Lorsqu'une inspection révèle que les bonnes pratiques de fabrication ne sont pas respectées, cette information est également transmise, pour être consignée dans la banque de données communautaire.

  • Article D5138-7

    Version en vigueur du 29/02/2008 au 22/03/2012Version en vigueur du 29 février 2008 au 22 mars 2012

    Abrogé par Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 4
    Création Décret n°2008-186 du 26 février 2008 - art. 2

    Le montant du droit prévu par l'article L. 5138-5 est constitué d'une part forfaitaire qui s'élève à 1 000 euros et d'une part variable calculée dans la limite de 9 000 euros selon le barème qui suit :

    1° 300 euros par jour entamé d'inspection du site lorsque l'établissement inspecté est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    2° 3 000 euros par jour entamé d'inspection du site lorsque l'établissement inspecté est situé dans tout autre Etat.