Code de procédure pénale

Version en vigueur au 27/02/2008Version en vigueur au 27 février 2008

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  • Article 706-133

    Version en vigueur du 27/02/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 février 2008 au 01 janvier 2009

    Création LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3

    S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

    1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;

    2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

    3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'article 489-2 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;

    4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

    Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

  • Article 706-134

    Version en vigueur du 27/02/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 27 février 2008 au 01 juillet 2017

    Création LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3

    Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

    Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.