Code de procédure pénale

Version en vigueur au 22/02/2008Version en vigueur au 22 février 2008

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  • Article R61-7

    Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007

    Créé par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

    La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté instituée à l'article 763-10 exerce sa compétence dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. Le nombre, la localisation et la compétence territoriale des commissions sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article R61-8

    Version en vigueur du 22/02/2008 au 06/11/2008Version en vigueur du 22 février 2008 au 06 novembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 2

    La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée :

    1° D'un président de chambre à la cour d'appel désigné pour une durée de cinq ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission, président ;

    2° Du préfet de région, préfet de la zone de défense dans le ressort de laquelle siège la commission, ou de son représentant ;

    3° Du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent dans le ressort de la cour d'appel où siège la commission, ou de son représentant ;

    4° D'un expert psychiatre ;

    5° D'un expert psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie ;

    6° D'un représentant d'une association d'aide aux victimes ;

    7° D'un avocat, membre du conseil de l'ordre.

    Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal de grande instance de la ville où siège cette cour.

    Le président de la commission a voix prépondérante.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la cour d'appel.

  • Article R61-9

    Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007

    Créé par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

    La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République. Le condamné et son conseil ainsi, le cas échéant, que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines de cette saisine.

    La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge peut faire procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article 763-10. Cet avis est porté à la connaissance du condamné par lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines.

  • Article R61-10

    Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007

    Créé par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

    La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.

    Sur décision de son président, qui en assure la mise en oeuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.

  • Article R61-11

    Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007

    Créé par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

    L'examen de dangerosité prévu par l'article 763-10 est réalisé par un psychiatre et un psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie, autres que ceux désignés en vertu des 4° et 5° de l'article R. 61-8.

    Les conclusions de cet examen sont notifiées par lettre recommandée au condamné et à son avocat ou, lorsque la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Une copie de l'intégralité du rapport est remise à sa demande à l'avocat.