Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/02/2009Version en vigueur au 20 février 2009

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  • Article R1311-7

    Version en vigueur depuis le 21/02/2008Version en vigueur depuis le 21 février 2008

    Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

    La technique citée à l'article R. 1311-6 ne peut être mise en œuvre que par :

    -les personnes qui ont effectué la déclaration prévue à l'article R. 1311-2 ;

    -les personnes relevant de conventions collectives ou ayant une activité principale référencée dans la nomenclature d'activités française dont les listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
  • Article R1311-8

    Version en vigueur depuis le 21/02/2008Version en vigueur depuis le 21 février 2008

    Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

    Les personnes qui mettent en œuvre la technique mentionnée à l'article R. 1311-6 sont soumises au respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elles respectent en particulier les règles suivantes :

    -la peau du client est isolée des éléments permanents du pistolet perce-oreille par un élément jetable et à usage unique servant de support au bijou de pose ;

    -le bijou de pose et son support sont fournis stériles dans un emballage hermétique qui en garantit la stérilité jusqu'à son utilisation.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 article 2 V : Les dispositions des articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-8 entrent en vigueur un an après la publication des arrêtés prévus auxdits articles. (vigueur indéterminée)

  • Article R1311-9

    Version en vigueur depuis le 20/02/2009Version en vigueur depuis le 20 février 2009

    Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

    L'emballage hermétique de chaque unité constituée par le bijou de pose et son support, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux, comporte les indications suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :

    1° La dénomination du produit ;

    2° La date de durabilité maximale, définie comme étant la date jusqu'à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale ; cette date est annoncée par la mention : " A utiliser avant ", suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure ; la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année ;

    3° Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ;

    4° La mention : " stérile " ;

    5° Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché ; ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise.

    Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 article 2 IV : Les dispositions de l'article R. 1311-9 entrent en vigueur un an après la publication du présent décret.