Article L5124-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2013
Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 13
Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 est puni d'une amende de 4 000 Euros. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine.