Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 10/02/2008Version en vigueur au 10 février 2008

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  • Article L835-1

    Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/09/2019Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)
    Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

    Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation.

  • Article L835-2

    Version en vigueur du 10/02/2008 au 27/03/2014Version en vigueur du 10 février 2008 au 27 mars 2014

    Modifié par LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 11

    La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.

    L'allocation est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.

    Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.

    L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.

    Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire.

  • Article L835-3

    Version en vigueur du 06/07/2000 au 19/12/2008Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 19 décembre 2008

    Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

    L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

    Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

    Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.

    Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.

  • Article L835-4

    Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/09/2019Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)

    Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.

  • Article L835-5

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Sera puni d'une amende de 3 750 euros, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.

  • Article L835-6

    Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/09/2019Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)
    Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

    En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.