Partie réglementaire (Articles R112-1 à R571-1)
Article R314-195
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2009
Les établissements et services relevant du 11° du I de l'article L. 312-1, et notamment les centres régionaux de l'enfance et des adultes inadaptés et les comités de liaison, d'information et de coordination en gérontologie, peuvent, sans préjudice des financements mentionnés au XI de l'article R. 314-105, être financés par :
1° La vente de leurs prestations de service ;
2° Les cotisations et contributions de leurs adhérents ;
3° Les remboursements sur les opérations faites en commun ;
4° Des subventions d'exploitation, dans le cadre de conventions de financement.
L'affectation de leurs résultat est décidée dans les conditions fixées au II et au III de l'article R. 314-51.
Article R314-196
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2009
Les dispositions de l'article R. 314-149 sont applicables aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
Article R314-196-1
Version en vigueur du 28/01/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 janvier 2008 au 01 janvier 2009
Les activités, notamment de prévention et d'éducation pour la santé, qui ne sont pas financées par les régimes obligatoires d'assurance maladie en application des articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3 font l'objet, dès lors que les produits qui leur sont affectés dépassent le montant fixé par l'arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du logement pris en application de l'article R. 314-152, d'un budget propre lorsque le gestionnaire est un organisme de droit privé et d'un budget annexe, pour les établissements publics.