Article 520 A
Version en vigueur du 01/01/2008 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 19 décembre 2008
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 79
I. Il est perçu un droit spécifique :
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;
2,60 euros par degré alcoométrique pour les autres bières ;
Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;
Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :
1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
1,56 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
1,95 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
0,54 euro pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.
Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par une société de distribution (1).
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
Article 520 bis
Version en vigueur du 15/08/1954 au 31/12/2020Version en vigueur du 15 août 1954 au 31 décembre 2020
Les viandes sont soumises à une taxe dite " de circulation ", exclusive de toutes autres taxes additionnelles à venir. Le produit de cette taxe est ventilé entre les collectivités locales et les différents budgets bénéficiaires des taxes qu’elle remplace par décret pris par le ministre des finances et de l’économie nationale, après avis conforme de la commission des finances de l’Assemblée nationale et avis de la commission des finances du Conseil de la République.