Code général des impôts

Version en vigueur au 01/07/2008Version en vigueur au 01 juillet 2008

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  • Article 442 septies

    Version en vigueur du 01/07/2008 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 09 octobre 2015

    Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 78

    Les dispositions des articles 444 à 450 et 458 à 468 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

    • Sont interdites toute déclaration d'enlèvement faite sous un nom supposé ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé.


      Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

    • Article 450

      Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/07/2017Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 juillet 2017

      Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

      Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés au I ou au II de l'article 302 M permettant le déplacement de ces boissons.

      Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.

    • Article 456

      Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
      Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

      Une tolérance de 1 % est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations; mais les quantités reconnues en excédent sont prises en charge au compte du destinataire.

      Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les distances parcourues, l'espèce des liquides, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison pendant laquelle il est effectué et les accidents légalement constatés. L'administration se conforme à cet égard aux usages du commerce.

    • Article 458

      Version en vigueur du 27/03/2004 au 09/10/2015Version en vigueur du 27 mars 2004 au 09 octobre 2015

      Modifié par Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 - art. 12
      Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004

      Sont affranchis des formalités à la circulation :

      1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés définis au a du I de l'article 302 D bis ;

      2° (Abrogé) ;

      3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route ;

      4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves ;

      5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;

      6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes ;

      7° (Abrogé) ;

      8° (Abrogé) ;

      9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.

      La disposition prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Un décret en définit les conditions d'application.

      10° Les fruits à cidre ou à poiré.