Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 19/01/2008Version en vigueur au 19 janvier 2008

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  • Article R*481-1

    Version en vigueur du 25/09/1999 au 09/06/2016Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 09 juin 2016

    Transféré par Décret n°2016-751 du 6 juin 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 3 () JORF 25 septembre 1999

    Dans les sociétés d'économie mixte gérant de s logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.

  • Article R*481-2

    Version en vigueur du 30/07/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 21 () JORF 30 juillet 1992

    Pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre se substituent, en ce qui concerne ces logements conventionnés, aux dispositions ayant le même objet de la section III du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).

  • Article R481-4

    Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2010

    Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 3 () JORF 27 avril 1996

    Les dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.

  • Article R*481-5-1

    Version en vigueur du 09/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 09 mars 2007 au 11 mai 2017

    Création Décret n°2007-316 du 8 mars 2007 - art. 4 () JORF 9 mars 2007

    Les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2.

  • Article R*481-6

    Version en vigueur du 03/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 03 juillet 2004 au 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2004-641 du 1 juillet 2004 - art. 9 () JORF 3 juillet 2004

    Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant des locataires, lorsque cette société gère moins de 300 logements sociaux, et au moins deux représentants des locataires dans les autres cas.

    Sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R. 422-2-1, aux conditions prévues par ces dispositions, dès lors qu'elles occupent :

    - un logement faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code ;

    - un logement construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat, dans les départements d'outre-mer, pour les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 et pour les sociétés d'économie mixte locales.

    Le ou les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 422-2-1 sous réserve des dispositions suivantes. Chaque liste comprend un nombre de candidats double du nombre des sièges à pourvoir. Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter de la proclamation du résultat des élections.

    En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste. La perte de la qualité de locataire met un terme aux fonctions du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4° du même article R. 422-2-1.

  • Article R*481-7

    Version en vigueur du 19/01/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 19 janvier 2008 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°2008-55 du 16 janvier 2008 - art. 2

    Les dispositions de l'article R.* 443-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les opérations d'accession sociale qu'elles réalisent dans le cadre du service d'intérêt général défini au neuvième alinéa de l'article L. 411-2.

  • Article R*481-5

    Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 2

    Les dispositions de la section III du chapitre II du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2.