Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 28/12/2007Version en vigueur au 28 décembre 2007

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  • Article L181

    Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007

    Modifié par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 12 (V)

    Lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l'article L. 180 est décompté à partir du jour, soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions. En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186.

    Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.



    Ces dispositions s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008.

  • Article L182

    Version en vigueur du 28/12/2007 au 01/01/2024Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 janvier 2024

    Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 166 (V)
    Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11

    En ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

  • Article L183

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est opposable à l'administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.