Article 1671 C
Version en vigueur du 28/12/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 janvier 2013
Création LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 10
Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater.
Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur.