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Article D6321-4
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 15
Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
L'affichage du compte rendu de la séance a lieu, par extraits, à la porte de l'hôtel de la collectivité.