Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 31/12/2007Version en vigueur au 31 décembre 2007

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  • Article D322-1

    Version en vigueur du 05/10/2004 au 22/01/2011Version en vigueur du 05 octobre 2004 au 22 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2004-1049 du 4 octobre 2004 - art. 1 () JORF 5 octobre 2004

    La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :

    - accident vasculaire cérébral invalidant ;

    - insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;

    - artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;

    - bilharziose compliquée ;

    - insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves ;

    - maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;

    - déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;

    - diabète de type 1 et diabète de type 2 ;

    - formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;

    - hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ;

    - hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves ;

    - hypertension artérielle sévère ;

    - maladie coronaire ;

    - insuffisance respiratoire chronique grave ;

    - maladie d'Alzheimer et autres démences ;

    - maladie de Parkinson ;

    - maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;

    - mucoviscidose ;

    - néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;

    - paraplégie ;

    - périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;

    - polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;

    - affections psychiatriques de longue durée ;

    - rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;

    - sclérose en plaques ;

    - scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;

    - spondylarthrite ankylosante grave ;

    - suites de transplantation d'organe ;

    - tuberculose active, lèpre ;

    - tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

  • Article D322-2

    Version en vigueur du 30/12/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 01 janvier 2016

    Transféré par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1
    Création Décret n°2004-1453 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

    Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes.

  • Article D322-3

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 06/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 06 mai 2009

    Modifié par Décret n°2007-1937 du 26 décembre 2007 - art. 2
    Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 312462 2009-05-06

    Lorsque le bénéficiaire de soins est dispensé de l'avance des frais, sa caisse est tenue d'imputer la participation due par l'intéressé sur les premières prestations qu'elle lui verse ultérieurement.

    La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.

    Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2.

  • Article D322-4

    Version en vigueur du 02/08/2007 au 02/01/2012Version en vigueur du 02 août 2007 au 02 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2007-1166 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 2 août 2007

    Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à quatre.

    Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un acte de biologie, seul l'acte de biologie supporte une participation forfaitaire.

  • Article D322-5

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 20/12/2014Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 20 décembre 2014

    Création Décret n°2007-1937 du 26 décembre 2007 - art. 1

    Le montant de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 est fixé ainsi qu'il suit :

    a) 0,5 euro pour les médicaments mentionnés au 1° dudit III. Ce montant s'applique par unité de conditionnement de médicament. Toutefois, lorsque le médicament est délivré au titre de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, il s'applique par médicament prescrit ;

    b) 0,5 euro par acte effectué par un auxiliaire médical ;

    c) 2 euros par transport, ce montant s'appliquant à chaque trajet.

    Pour un produit, acte ou prestation donné, le montant de la franchise prélevé en application du présent article ne peut toutefois excéder le montant de la différence entre le tarif servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 321-1 et celui de la participation prévue au I de l'article L. 322-2. S'il y a lieu, le montant de la franchise est réduit à due concurrence.

  • Article D322-6

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 janvier 2016

    Transféré par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1
    Création Décret n°2007-1937 du 26 décembre 2007 - art. 1

    Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50 euros.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.

  • Article D322-7

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 janvier 2016

    Transféré par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1
    Création Décret n°2007-1937 du 26 décembre 2007 - art. 1

    Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article L. 322-2 est fixé à :

    a) 2 euros pour les actes mentionnés au 2° du III de l'article L. 322-2 ;

    b) 4 euros pour les transports mentionnés au 3° du III du même article.