Article R611-25
Version en vigueur du 31/12/2007 au 11/06/2011Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 11 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1
Transféré par Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-3, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ELOI, relevant du ministère chargé de l'immigration.
Ce traitement a pour finalités :
a) De permettre le suivi et la mise en oeuvre des mesures d'éloignement prévues au livre V par la gestion des différentes étapes de la procédure ;
b) D'établir des statistiques relatives à ces mesures et à leur exécution.
Article R611-26
Version en vigueur du 31/12/2007 au 11/06/2011Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 11 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1
Transféré par Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Sont enregistrées dans le traitement ELOI les données à caractère personnel relatives à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui sont énumérées à l'annexe 6-7.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.Article R611-27
Version en vigueur du 31/12/2007 au 11/06/2011Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 11 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Créé par Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont enregistrées :
1° S'agissant des mesures d'éloignement prévues aux articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 531-3, à compter du prononcé de la mesure par l'autorité compétente ;
2° S'agissant des arrêtés d'expulsion, à compter de la convocation de l'étranger devant la commission prévue à l'article L. 522-1 ou, si la consultation de cet organisme n'est pas requise en raison d'une urgence absolue, à compter de la signature de l'arrêté ;
3° S'agissant des interdictions judiciaires du territoire, à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République aux fins d'exécution de l'interdiction.
Article R611-28
Version en vigueur du 31/12/2007 au 11/06/2011Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 11 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Créé par Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1
Modifié par Conseil d'Etat n° 312051 2009-12-30Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont effacées trois mois après la date de l'éloignement effectif. Toutefois, les données mentionnées aux 1° à 10° du A, au B, aux 1° et 2° du C et au 10° du F de l'annexe 6-7 peuvent être conservées jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans courant à compter de la même date.
Lorsqu'il n'est pas procédé à l'éloignement effectif à l'issue d'un placement en rétention administrative, les périodes de trois mois et trois ans mentionnées à l'alinéa précédent courent à compter de la date à laquelle il a été mis fin à la rétention, à moins que l'étranger ne fasse l'objet, par application de l'article L. 624-2 ou de l'article L. 624-3, d'une interdiction du territoire français pour s'être soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les données afférentes aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière qui n'ont donné lieu à aucune mesure d'exécution sont effacées trois ans après la date à laquelle la décision a été signée.
Article R611-29
Version en vigueur du 31/12/2007 au 11/06/2011Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 11 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Créé par Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Nonobstant les dispositions de l'article R. 611-28, ne doivent pas être conservées les données à caractère personnel afférentes :
1° Aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 522-1 qui, après consultation de la commission compétente, n'ont pas donné lieu à la signature d'un arrêté d'expulsion ;
2° Aux mesures administratives d'éloignement ayant fait l'objet soit d'une annulation contentieuse devenue définitive, soit d'un retrait, soit d'une abrogation expresse, soit d'une abrogation implicite résultant de la délivrance d'un titre de séjour ;
3° Aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière pour lesquels l'administration a connaissance du départ volontaire de l'intéressé ;
4° Aux interdictions judiciaires du territoire ayant cessé de produire effet en raison soit de l'expiration de la période d'interdiction, soit d'une décision de relèvement.
Article R611-30
Version en vigueur du 31/12/2007 au 11/06/2011Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 11 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Créé par Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Quand l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, les nom, prénoms et adresse de la personne qui l'héberge sont enregistrés dans le traitement ELOI. Ces données doivent être effacées au plus tard trois mois après la fin de l'assignation à résidence.Article R611-31
Version en vigueur du 31/12/2007 au 03/04/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 03 avril 2009
Créé par Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1
Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI, pour les besoins exclusifs des missions relatives aux procédures d'éloignement qui leur sont confiées :
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, direction centrale de la police aux frontières et direction centrale de la sécurité publique) individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur central de la police aux frontières ou le directeur central de la sécurité publique ;
2° Les agents des services préfectoraux en charge de la gestion de la procédure d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police ;
3° Les agents des services de la police et de la gendarmerie nationales en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou, à Paris, par le directeur de l'ordre public et de la circulation, le directeur de la police urbaine de proximité ou le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police.
Chaque agent n'a accès qu'aux informations nécessaires eu égard à ses attributions dans la conduite des procédures d'éloignement.
Article R611-32
Version en vigueur du 31/12/2007 au 11/06/2011Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 11 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Créé par Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.Article R611-33
Version en vigueur du 31/12/2007 au 11/06/2011Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 11 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Créé par Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement ELOI.Article R611-34
Version en vigueur du 31/12/2007 au 11/06/2011Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 11 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Créé par Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI ne peuvent faire l'objet d'interconnexions, mises en relation ou rapprochements avec aucun autre traitement automatisé de données à caractère personnel.