Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/01/2008Version en vigueur au 01 janvier 2008

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  • Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables aux départements d'outre-mer après avis de leurs conseils généraux dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations.

  • Article L681-6

    Version en vigueur du 06/01/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 28 mars 2009

    Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006

    Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 621-1 à L. 621-12, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1, L. 654-25 à L. 654-27, L. 663-2 à L. 663-6, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret.

  • Article L681-7

    Version en vigueur du 06/01/2006 au 29/07/2010Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 29 juillet 2010

    Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006

    La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production.

  • Article L681-7-1

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 mars 2009

    Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à l'article L. 621-2 peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.

  • Article L681-7-2

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 02 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14

    Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :

    1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;

    2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :

    " Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat ".

  • Article L681-7-3

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 14 mai 2009

    Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 62

    Pour l'application à Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :

    " Art.L. 654-2 : Les tueries particulières sont supprimées.

    " Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte.

    " Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'application du présent article ".