Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/01/2008Version en vigueur au 01 janvier 2008

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  • Article L730-1

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

    Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

    Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre.
  • Article L730-2

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
    Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

    En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article L730-3

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
    Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

    Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne.
    • Article L731-1

      Version en vigueur du 23/12/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 décembre 2007 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

      A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

    • Article L731-3

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

      Les articles L. 152-1 à L. 152-4 sont remplacés par les dispositions du présent article et des articles L. 731-4 à L. 731-5.

      A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V.

      Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.

      Les modalités d'application du précédent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L731-4

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 24 octobre 2010

      Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

      I.-La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 731-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

      II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.

      La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

      La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

      III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Mayotte.

    • Article L731-5

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2008

      Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

      Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

    • Article L731-6

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
      Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

      A l'article L. 165-1 : 1° Les mots : " l'article 459 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 321 du code des douanes applicable à Mayotte " ;

      2° Les mots : " l'article 451 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 314 du code des douanes applicable à Mayotte ".

    • Article L732-2

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

      Pour l'application de l'article L. 214-41, le a du I est ainsi rédigé :

      a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices. Les dépenses prises en compte sont les suivantes :

      -dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;

      -dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;

      -autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;

      -dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;

      -dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;

      -frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;

      -frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale ;

      -dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental.

    • Article L732-3

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

      Au II de l'article L. 214-48, les mots : "une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés.

    • Article L732-4

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

      Le premier alinéa de l'article L. 221-30 est ainsi rédigé :

      Les personnes ayant leur résidence fiscale à Mayotte peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.

    • Article L732-5

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 28/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 juillet 2013

      Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

      L'article L. 221-31 est applicable dans les conditions suivantes :

      1° Le c du 2° du I est ainsi rédigé :

      c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis en France ;

      2° Le 4° du I est ainsi rédigé :

      4° Les émetteurs de titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège social en France ;

      3° Le 1° du II est ainsi rédigé :

      1° Les parts de fonds communs de placement, constitués en application d'une législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprises, ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.

      Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts à un prix inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce.

    • Article L732-6

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

      Pour son application à Mayotte, l'article L. 221-29 est ainsi rédigé :

      Art.L. 221-29.-Les règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 371-4 du code de la construction et de l'habitation.

    • Article L735-1

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

      Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après :

      1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

    • Article L735-3

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2009

      Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

      Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes :

      1° Les conditions d'application de ce titre aux personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

      2° Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau, n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, la déclaration prévue à l'article L. 562-2 est adressée directement au service institué à l'article L. 562-4 ;

      3° Aux articles L. 562-4, L. 562-8 et L. 566-2, les mots : " 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : "283 du code des douanes applicables à Mayotte" ;

      4° A l'article L. 563-2, le premier alinéa est rédigé comme suit :

      Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent :

      - aux bons du Trésor sur formule, aux bons d'épargne de La Poste, aux bons de la Caisse nationale du crédit agricole, aux bons de caisse du Crédit mutuel, aux bons à cinq ans du Crédit foncier de France, aux bons émis par les groupements régionaux et de prévoyance, aux bons de la Caisse nationale de l'énergie, aux bons de caisse des établissements de crédit ;

      - aux bons et contrats de capitalisation et aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance.

    • Article L735-4

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

      Le titre V est applicable dans les conditions suivantes :

      1° A l'article L. 574-1, les mots : " 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " 283 du code des douanes applicables à Mayotte " ;

      2° A l'article L. 574-3, les mots : " titres II et XII du code des douanes " sont remplacés par les mots : " titres II et XI du code des douanes applicable à Mayotte " et les mots : " articles 453 à 459 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " articles 315 à 321 du code des douanes applicable à Mayotte ".