Code du travail

Version en vigueur au 31/12/2007Version en vigueur au 31 décembre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R341-10

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :

    1° Huit membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés :

    -de l'immigration ;

    -de l'intégration ;

    -de l'emploi ;

    -des affaires étrangères ;

    -de l'agriculture ;

    -de l'éducation nationale ;

    -de la santé ;

    -du budget.

    2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

    3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de l'immigration.

    Le président est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de l'immigration. Il est assisté de deux vice-présidents : le représentant du ministre chargé de l''immigration et une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.

    Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Chaque membre du conseil, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.

    Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article R341-11

    Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005

    Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :

    - le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

    - le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;

    - le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'agence et ses modifications ;

    - le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;

    - l'implantation des services ;

    - le règlement intérieur de l'agence ;

    - les achats, ventes, échanges d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;

    - les transactions ;

    - l'acceptation de dons ou legs.

  • Article R341-12

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'agence.

    Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

    En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le vice-président représentant le ministre chargé de l'intégration.

    Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

    Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

  • Article R341-13

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.

    Les membres du conseil d'administration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article R341-14

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'emploi s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.