Code de l'environnement

Version en vigueur au 31/12/2007Version en vigueur au 31 décembre 2007

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  • Article R214-66

    Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

    Modifié par Décret n°2007-1872 du 26 décembre 2007 - art. 1

    Lorsque l'acte déclarant d'utilité publique l'affectation de tout ou partie d'un débit artificiel a prescrit d'apporter des modifications à des ouvrages ou des installations autorisés ou déclarés en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou à leur fonctionnement, le préfet compétent pour statuer sur l'autorisation ou la déclaration procède d'office aux modifications de l'arrêté ayant autorisé l'installation ou l'ouvrage ou ayant imposé des prescriptions à l'installation ou l'ouvrage déclaré.

  • Article R214-66-1

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mars 2017

    Création Décret n°2007-1872 du 26 décembre 2007 - art. 1

    Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau concerne un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, les modifications, portant notamment sur le règlement d'eau ou le cahier des charges, induites par les prescriptions nécessaires à l'affectation du débit, sont effectuées selon les procédures prescrites par les dispositions en vigueur.

    Ces procédures peuvent être menées conjointement à la déclaration d'utilité publique de l'affectation du débit.

    Les coûts induits et notamment ceux relatifs à l'élaboration du dossier et à l'instruction de la procédure de modification de l'autorisation ou de la concession sont à la charge du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique.

  • Article R214-67

    Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

    Modifié par Décret n°2007-1872 du 26 décembre 2007 - art. 1

    Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1. 3. 1. 0 de la nomenclature du tableau de l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux situés sur la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté, y compris leurs nappes d'accompagnement, à compter de la date de publication de l'arrêté de déclaration d'utilité publique.

  • Article R214-67-1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

    Création Décret n°2007-1872 du 26 décembre 2007 - art. 1

    L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau à certains usages et qui, par l'effet de l'article R. 214-67, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration, peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.