Article LO272-2
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics du territoire et de ses établissements publics.
Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.
Article L272-3
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.
Article LO272-4
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
Pour le territoire ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
Article L272-5
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 272-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
Article L272-6
Version en vigueur du 02/03/2004 au 01/05/2017Version en vigueur du 02 mars 2004 au 01 mai 2017
Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 2° JORF 2 mars 2004
La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le siège est en Polynésie française apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L272-7
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 272-6 lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L272-8
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique, et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 272-6 et L. 272-7 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale elle-même passible du contrôle de la Cour.
Article L272-9
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2017
Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes.
Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées. Il en est de même de la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans les conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
Article L272-10
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Les dispositions de l'article L. 272-9 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L272-11
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
Article LO272-12
Version en vigueur du 10/02/2008 au 04/08/2011Version en vigueur du 10 février 2008 au 04 août 2011
Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34
La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics.Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 F CFP (1 500 euros) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Elle peut également assurer les vérifications prévues au deuxième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, de l'assemblée de la Polynésie française, du gouvernement de la Polynésie française ou de l'établissement public.
Elle peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au deuxième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
Article L272-13
Version en vigueur du 02/03/2004 au 01/05/2017Version en vigueur du 02 mars 2004 au 01 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 3° JORF 2 mars 2004La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-8, ainsi qu'aux articles L. 272-9 et L. 272-10, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public mentionné au premier alinéa.
L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
Article LO272-14
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire du territoire dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.