Article R652-1
Version en vigueur du 30/12/2007 au 15/02/2009Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 15 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 110
Modifié par Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 2Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 652-1 est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale.
Les dispositions des articles R. 651-2 et R. 651-4 à R. 651-6 sont applicables.
Article R652-2
Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/02/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 110
Les jugements rendus en application de l'article L. 652-1 sont communiqués par le greffier au procureur de la République.