Code de l'environnement

Version en vigueur au 17/12/2007Version en vigueur au 17 décembre 2007

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  • Article R214-111

    Version en vigueur du 17/12/2007 au 07/08/2019Version en vigueur du 17 décembre 2007 au 07 août 2019

    Créé par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5

    Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article L. 214-18 le cours d'eau ou la section de cours d'eau entrant dans l'un des cas suivants :

    1° Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l'origine de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l'année ;

    2° Son aval immédiat, issu d'un barrage de classe A ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage de même nature ;

    3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 en sont absentes.

    Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.

  • Article R214-111-1

    Version en vigueur depuis le 17/12/2007Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007

    Créé par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5

    La variation des valeurs de débit minimal fixées dans les actes d'autorisation ou de concession selon les périodes de l'année autorisée par le II de l'article L. 214-18 doit garantir :

    1° En permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans le cours d'eau lorsqu'il s'agit de satisfaire des usages ou besoins périodiques ;

    2° Un usage normal de l'ouvrage lorsqu'il s'agit de permettre l'accomplissement du cycle biologique des espèces

  • Article R214-111-2

    Version en vigueur depuis le 17/12/2007Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007

    Créé par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5

    Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-18. Ces débits temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de l'ouvrage.