Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2008Version en vigueur au 01 janvier 2008

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  • Article R214-112

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015

    Création Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

    Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux, ci-après désignés "barrage", sont définies dans le tableau ci-dessous :

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 289 du 13/12/2007 texte numéro 3 à l'adresse suivante :

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20071213&numTexte=3&pageDebut=20113&pageFin=20122

    Au sens du présent article, on entend par :

    "H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;

    "V", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.

  • Article R214-113

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015

    Création Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

    Les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, ci-après désignées "digues", sont définies dans le tableau ci-dessous :

    CLASSE

    CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE

    et populations protégées


    A

    Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P ≥ 50 000

    B

    Ouvrage non classé en A et pour lequel :

    H ≥ 1 et 1 000 ≤ P < 50 000


    C

    Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel :

    H ≥ 1 et 10 ≤ P < 1 000


    D

    Ouvrage pour lequel soit H < 1, soit P < 10


    Au sens du présent article, on entend par :

    "H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet ;

    "P", la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.

  • Article R214-114

    Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

    Création Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

    Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles R. 214-112 et R. 214-113 n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens.