Article R214-112
Version en vigueur du 01/01/2008 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015
Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux, ci-après désignés "barrage", sont définies dans le tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 289 du 13/12/2007 texte numéro 3 à l'adresse suivante :
Au sens du présent article, on entend par :
"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;
"V", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.
Article R214-113
Version en vigueur du 01/01/2008 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015
Les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, ci-après désignées "digues", sont définies dans le tableau ci-dessous :
CLASSE
CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE
et populations protégées
A
Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P ≥ 50 000
B
Ouvrage non classé en A et pour lequel :H ≥ 1 et 1 000 ≤ P < 50 000
C
Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel :H ≥ 1 et 10 ≤ P < 1 000
D
Ouvrage pour lequel soit H < 1, soit P < 10
Au sens du présent article, on entend par :"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet ;
"P", la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.
Article R214-114
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles R. 214-112 et R. 214-113 n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens.